POURQUOI ?
OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents)
Art. 6 - Information et instruction des travailleurs
L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire
Art. 8 - Travaux comportant des dangers particuliers
L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux
Directives pour la sécurité au travail 6508
Directives pour la sécurité au travail 6512
Liste de contrôle SUVA 1ère partie
Liste de contrôle SUVA 2ème partie